La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données suivantes :
- diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté,
- évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise,
- part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration
Cette négociation porte également sur l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse de façon équivalente à un temps plein en cas de travail à temps partiel, idem en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, il faudra établir un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
- Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
- Et la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 portera alors également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap (sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.)
5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du livre II (négociation collective)
Demande d’appréciation :
L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-9 formulée par un employeur.
Le silence gardé par l’autorité administrative, à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, vaut rejet de cette demande.