’ai assez vu dans les dossiers prud’homaux de certificats médicaux de complaisance. Sur la foi des déclarations du patient, il arrive que le médecin les prenne pour parole d’évangile. Le règlement déontologique des médecins est pourtant clair sur ce point. Article 28 (article R.4127-28 du CSP) :
« La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.« Le Conseil d’Etat vient de rappeler dans un arrêt du 6 juin 2018 que l’employeur peut déposer une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui a violé ses obligations déontologiques et a lésé, par ce fait, les intérêts de l’entreprise, en délivrant un certificat médical établissant un lien entre la pathologie d’un salarié et ses conditions de travail, sans l’avoir personnellement constaté. Précision faite que ce certificat a été utilisé dans le cadre d’une procédure prud’homale en harcèlement moral contre l’employeur.
Ceci étant, je viens de voir une décision d’une inspectrice du travail, qui, alors que le certificat est bien rédigé et que le médecin prend la peine de préciser que le syndrome anxio dépressif de la patiente est décrit par elle, comme étant secondaire à un harcèlement professionnel, n’hésite pas à affirmer que cette attestation « contribue à établir un lien direct entre la dégradation de l’état de santé de Mme xxx ayant causé son aptitude médicale. » Bien évidemment, un recours est en cours auprès de la Ministre.
Quand l’absence de neutralité s’en mêle, on peut s’attendre à tout…
(CE, 6 juin 2018 n°405453)