Clause de non concurrence, vous avez dit … Clause de non concurrence ?
petit panorama des dernières jurisprudences sur la question
Clause de non concurrence- démission
La lettre de démission ayant été reçue par l’employeur le 11 août 2008, le délai de renonciation de l’employeur, à la clause de non concurrence, a pour point de départ cette date et non celle à laquelle le directeur général a été en mesure de lire la lettre de démission du salarié.
Cass. Soc., 12 juin 2014, n°13-14621
Nullité de la clause de non concurrence et conséquence
La Cour d’appel constate que la clause de non concurrence ne comporte pas de contrepartie financière.
Pourtant elle ne peut débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts au motif qu’elle n’avait pas respecté ses obligations contractuelles puisque la clause est nulle et qu’elle lui cause nécessairement un préjudice.
La salarié avait entretenu des contacts avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail alors qu’elle était astreinte à une obligation de non concurrence.
Cass. Soc., 2 avril 2014, n°12-29693
Clause de non concurrence sans contrepartie
Une Cour d’appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence (sans contrepartie financière) en retenant que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice, même s’il n’a jamais été tenu de la respecter, la société l’ayant libéré de toute obligation de non concurrence au moment de la rupture.
Cass. soc., 2 juillet 2014, n°12-27285
Une renonciation à la clause de non concurrence nécessairement individuelle
La renonciation, annoncée en réunion de délégués du personnel, à l’application des clauses ne comportant pas de contrepartie, n’empêche par les salariés de réclamer des dommages et intérêts, faute d’avoir été notifiée individuellement.
Cass. Soc., 26 mars 2014, n°12-27028
Clause de non concurrence- dispense de préavis
En cas de dispense de préavis, la Cour de cassation précise que l’employeur qui entend renoncer à appliquer la clause de non concurrence doit y renoncer au plus tard à la date du départ effectif de l’entreprise.
En cas de dispense de préavis, la Cour de cassation estime que c’est la date de départ effectif de l’entreprise qui marque le point de départ de l’obligation pour le salarié de respecter l’interdiction de concurrence, et non pas la date où le salarié cesse de faire partie des effectifs de l’entreprise.
Cass. Soc., 21 janvier 2015, n°13-24471
Le salarié dispensé d’effectuer son préavis est en droit de prétendre, dès son départ effectif de l’entreprise, au versement de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, même si le préavis dispensé a été rémunéré.
Cass. Soc., 11 mars 2015, n°13-23866