Le barème Macron qui plafonne les indemnités de licenciement subi actuellement quelques attaques, émanant de conseils de prud’hommes et également de la cour de cassation, qui, par 2 arrêts Cass. soc., 21 novembre 2018, nº 17-11.122 FS-PBCass. soc., 5 décembre 2018, nº 17-17.687 F-D, étend le champs de la nullité du licenciement,prononcé en raison d’une action effectivement introduite ou seulement susceptible de l’être , par le salarié. Dans un cas, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d’avoir menacé l’employeur d’entamer des procédures à l’encontre de la société, dans l’autre, il a été jugé qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice. Dans cette dernière espèce, l’employeur soutenait que les griefs étaient antérieurs à la requête déposée par le salarié. Insuffisant, estime la Cour, pour exclure la nullité du licenciement !
Pour mémoire,le Conseil de prud’hommes d’Amiens a jugé, le 19 décembre, contraire à l’article 10 de la Convention nº 158 de l’OIT le barème des indemnités des ordonnances Travail du 22 septembre 2017. En l’espèce,1/2 mois de salaire d’indemnité n’a pas été jugé comme étant comme étant appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse Les Conseils de prud’hommes de Troyes et de Lyon ont également invalidé le barème en se fondant sur la Convention 158 et/ou sur la Charte sociale européenne.