Les clients d’un établissement bancaire sont victimes de détournements de fonds opérés sur leurs comptes par un employé indélicat.
La banque ne subit pour elle-même aucun préjudice puisqu’elle n’est pas directement victime du détournement.
La question se pose donc de savoir si l’établissement bancaire, au sens de l’article 2 de Code de Procédure Pénale, qui s’adresse à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.
La jurisprudence estime que le détenteur d’une chose volée ou détournée subit un préjudice du fait du vol puisqu’il est tenu d’indemniser le propriétaire.
Cette jurisprudence s’étend aux banques à raison des sommes qu’elles détiennent pour des soustractions ou des détournements réalisés par leurs préposés.
Il est donc reconnu à la banque, victime des détournements de son salarié, le droit d’invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée de la part de ce dernier poursuivi pour des faits d’abus de confiance.
La banque ayant conclu avec son client un contrat de dépôt, la question pouvait se poser de la recevabilité de son action.
Philippe Lefevre
avocat
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