Petit rappel sur le principe du fractionnement
Il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est à dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés : du premier mai au 31 octobre.
C’est donc au 31 octobre de chaque année que vont se comptabiliser les jours de fractionnement.
Combien de jours de fractionnement doivent être attribués ?
– 1 jour de fractionnement s’il reste entre 3 et 5 jours en plus de la 5e semaine (soit entre 9 et 11 jours ouvrables) ;
– 2 jours de fractionnement s’il leur reste au moins 6 jours en plus de leur 5e semaine (soit au moins 12 jours ouvrables).
Sur les possibilités de renonciation au jour de fractionnement
La renonciation ne se présume pas (Cass. Soc., 10 mai 2012, n°11-11526).
L’employeur ne peut donc soulever le simple fait que le salarié ait été à l’origine de la demande de fractionnement de son congé pour le priver des jours de fractionnement dus.
Néanmoins il est effectivement possible d’échapper à cette obligation de deux façons :
1 Appliquer une convention collective ou un accord d’entreprise ou établissement qui écarte les jours de fractionnement.
Dans ce cas l’accord individuel du salarié à la renonciation n’est pas nécessaire.
2 La renonciation individuelle du salarié.
Il est alors nécessaire que la renonciation soit expresse et écrite même s’il n’existe pas de nécessité de formalisme précis.
La Cour de cassation a pu admettre que le formulaire suivant valait renonciation :
Un formulaire de demande de congé avec une mention pré-imprimée selon laquelle le salarié demandait à fractionner son congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre et renonçait de ce fait aux congés supplémentaires.
En revanche la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’une simple note de service ne permettait pas de refuser le bénéfice des jours supplémentaires de congés s’il n’est pas constaté, en l’absence de dispositions conventionnelles, que chacun des salariés concernés avait individuellement renoncé au bénéfice des jours supplémentaires.
Car la renonciation par le salarié est un droit qu’il tient de la loi (Cass. Soc., 4 novembre 1988, n°86-42-349).
Il est donc possible de faire remplir un formulaire à chaque salarié individuellement.
—
S’il n’y a aucune dérogation individuelle ou collective (par convention ou accord d’entreprise), il conviendra d’inclure dans le chiffrage des congés, les jours de fractionnement.
De plus, les salariés indûment privés de leurs droits en la matière seraient fondés à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des congés supplémentaires (Cass. Soc., 10 juillet 1986, n°83-45402 ; 4 novembre 1988, n°86-42349).
Les salariés pourraient également demander des rappels de congés payés sur 3 ans en vertu des dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Hélène Popu Nathalie Leroy