La demande de reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par 2 ans.
En application de l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale, ce délai court à compter soit :
– du jour de l’accident ; – de la cessation du travail ; – du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières. |
La jurisprudence a ajouté un quatrième point de départ possible : le jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident. (Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 03-10.789, FS – P + B ; Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.872,FS – P + B ; Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, n° 04-30.055)
La Cour de cassation a précisé que le point de départ n’est pas la date de prise en charge qui figure sur la lettre de la Caisse notifiée aux parties mais la date à laquelle la victime a pris connaissance de cette décision de prise en charge. (Cass.soc. 02.04.2015, n°14-14577)
Le plus récent de ces événements doit être retenu : à savoir le plus favorable à la victime.
En tout état de cause, la prescription biennale de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable>ne court pas à compter de la date de consolidation.
(Cass. 2e civ., 18 janv. 2005, n° 03-17.564, FS – P + B)
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun. (Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-17.546)
Le code de la sécurité sociale prévoit également deux causes d’interruption de la prescription biennale, à savoir l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et l’exercice d’une action pénale. (Article L.431-2 du Code de la sécurité sociale)
En cas d’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, un nouveau délai court à compter de la notification aux parties de la décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. (Cass. soc., 24 janv. 2002, n° 00-11.696, n° 345 FS – P)
Lorsqu’une action pénale est engagée contre l’employeur pour les mêmes faits : un nouveau délai de 2 ans court donc après l’aboutissement de la procédure pénale. (Cass. soc., 4 mars 1999, n° 97-11.195, P + B Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-13.400)
Le délai de prescription est également interrompu :
– En cas d’engagement de la procédure amiable devant le CPAM. En telle hypothèse, le délai ne recommence à courir que lorsque la Caisse a fait connaître le résultat de la tentative de conciliation. (Cass.civ 2è. 10.12.2009, n°08-21969) – En cas d’exercice d’une action procédant d’un même fait dommageable : l’effet interruptif d’une action en reconnaissance pour faute inexcusable engagée par une victime ou ses ayants droit profite à d’autres demandeurs qui sont hors délais ; |